L/2015/020/AN · Chapitre 3 - Du contrôle technique
Article 44 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le contrôle technique est assuré par le contrôleur technique ou le bureau de contrôle.il est obligatoire pour :
aTout immeuble de trois (3) étages et plus, bToute construction avec sous sol de (04) quatre mètres et plus ; cToute construction nécessitant des reprises en sous œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins ; dToute unité industrielle, agricole ou autre dotée d’un pont roulant ; eTout établissement destiné à recevoir du grand public (stade, université, théâtre, hôpital, centre commercial, lieux de culte). fTout ouvrage comportant des éléments en porte à faux de portée égale ou supérieure à (03) trois mètres, ou des poutres ou arcs de portée supérieure à (08) huit mètres ; gToute autre construction qui, en raison de sa nature ou de son importance, présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens.
Les ouvrages ci-dessus cités sans être limitatifs, sont soumis à la garantie décennale.