Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 4 - De la réception des travaux
Art. 46 à 48 · 3 articles
Article 46
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter une partie ou l’ensemble de l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est établie à la demande de l’entrepreneur à la fin de tout ou partie de travaux, ou à défaut à la
demande du maître d’ouvrage. La réception est toujours contradictoire Elle est provisoire ensuite définitive. La réception provisoire est organisée dès la fin des travaux, à la demande de l’entrepreneur.
Article 47
L’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement des travaux. Il assume cette obligation pendant un délai d’un (1) an à compter de la réception provisoire des ouvrages exécutés pour les nouvelles constructions et les travaux de réhabilitation et de six (6) mois pour les travaux de rénovation. Cette opération constitue la réception définitive de l’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement couvre toutes les insuffisances signalées par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception provisoire, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception provisoire.
Article 48
Le délai nécessaire à l’exécution des travaux de réparation est fixé d’un commun accord. En cas d’inexécution des travaux de réparation dans le délai fixé, lesdits travaux sont, après mise en demeure infructueuse, exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut par voie judiciaire.