Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 2 - Des responsabilités des constructeurs
Art. 35 à 42 · 8 articles
Article 35
Est réputé constructeur d’ouvrage : aTout architecte, ingénieur ou entrepreneur, lié au maître de l’ouvrage par un contrat et bénéficiaire d’un agrément l’autorisant à exercer cette activité. bToute personne physique ou morale qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a réalisé.
Article 36
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination pendant la période de garantie. Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il apporte la preuve que les dommages proviennent d’une cause indépendante de sa volonté ou de sa responsabilité.
Article 37
L’architecte est responsable de la conception de l’ouvrage, de sa fonctionnalité, de son esthétique, de l’harmonie des formes, des couleurs, et est responsable de l’implantation de l’ouvrage, de son intégration à l’environnement urbain et naturel. Il choisit les matériaux et assure le suivi architecturel de l’exécution des travaux et sa supervision.
Article 38
L’ingénieur est responsable des études techniques de la structure de l’édifice, de sa solidité, de sa stabilité et des spécifications techniques des corps d’état secondaires. Il veille à la bonne qualité des matériaux et assure le contrôle technique des travaux et la maîtrise des coûts.
Article 39
L’entrepreneur est responsable de l’exécution proprement dite des ouvrages. Il assure la bonne réalisation et la finition des ouvrages. Il souscrit une assurance de bonne exécution des travaux à compter de la date de leur réception définitive. Cette assurance est souscrite à travers le contrôleur technique ou le bureau de contrôle et est supportée par le maitre d’ouvrage.
Article 40
Le promoteur immobilier a la responsabilité de procéder à la réalisation de parcelles aménagées, de programmes de construction d’un ou plusieurs édifices. Il procède lui-même ou fait procéder à l’exécution de tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.
Article 41
L’exercice de la profession d’urbaniste, de géomètre, d’architecte ou d’Ingénieur de bâtiment, est soumis à l’appartenance à l’Ordre professionnel concerné, après avis technique de celui-ci et agrément du Département ministériel chargé de l’architecture et de la construction.
Article 42
L’exercice de la profession de promoteur immobilier, est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le Département ministériel chargé de l’habitation et de la construction, dans les conditions du titre VI du présent code qui traite des activités de promotion immobilière Les conditions d’établissement et d’obtention dudit agrément sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge de la construction.