L/2015/020/AN · Chapitre 2 - Des responsabilités des constructeurs
Article 35 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Est réputé constructeur d’ouvrage : aTout architecte, ingénieur ou entrepreneur, lié au maître de l’ouvrage par un contrat et bénéficiaire d’un agrément l’autorisant à exercer cette activité. bToute personne physique ou morale qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a réalisé.