Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 5 - MODES DE PAIEMENT
Art. 1010 à 1010 Bis · 2 articles
Article 1010
I. Le paiement des impôts et taxes doit être effectué sur le compte du bénéficiaire identifié dans le rôle par virement, par dépôt bancaire ou par paiement mobile.
II. Tout paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance, à l'exception du paiement du droit de timbre. Il peut être délivré un duplicata de la quittance au contribuable qui en fait la demande.
III. Lorsque le paiement est effectué par virement, le règlement doit être irrévocable et inconditionnel. Tout paiement par virement doit être assorti d'indications claires sur l'identité du contribuable, son Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) et la nature des impôts et taxes pour lesquels le paiement est effectué.
Article 1010 Bis
I. Les contribuables peuvent dans les conditions définis par l'Administration fiscale utiliser les procédés électroniques mis à leur disposition pour produire leurs déclarations fiscales et payer leurs impôts et taxes.
II. L'Administration fiscale peut rendre obligatoire pour tout contribuable dans les conditions qu'elle aura définies l'utilisation des procédés électroniques de déclaration et de paiement.
III. Les renseignements à fournir dans les déclarations électroniques sont les mêmes que celles devant figurer dans les déclarations ou formulaires physiques.