Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 4 - EXIGIBILITÉ ET DÉLAI DE PAIEMENT
Art. 1008 à 1009 · 2 articles
Article 1008
I. Les impôts recouvrés par voie de rôle sont exigibles trente (30) jours après la date de mise en recouvrement du rôle.
II. Les impôts qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle doivent être payés au plus tard à leur date d'exigibilité telle que définie par le Code Général des Impôts.
Article 1009
I. Les receveurs des impôts peuvent, après accord de leur chef de centre ou chef de service des impôts, accorder des délais de paiement aux particuliers lorsque ceux-ci justifient de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté ayant entrainé un état de gêne financière avérée.
II. Les receveurs des impôts peuvent, après accord de leur chef de centre ou chef de service des impôts, accepter des demandes de règlement échelonné présentées par les entreprises lorsque ces dernières sont confrontées à des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles dûment justifiées.
III. En cas d'événements graves tels que des catastrophes naturelles, le Ministre en charge du Budget peut prendre des mesures de report de paiement en faveur des victimes.
IV. L'octroi d'un délai de paiement ou d'un règlement échelonné entraîne la suspension gracieuse des poursuites.