Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION I - DÉCLARATION D'EXISTENCE ET DE MODIFICATION DU PACTE SOCIAL
Art. 238 à 522 · 4 articles
Article 238
Les personnes morales visées à l'article 219 sont tenues de déposer dans le mois de leur constitution une déclaration indiquant :
1. leur raison sociale, forme juridique, objet principal, durée, siège, lieu de leur principal établissement, numéro de boîte postale et adresse électronique ;
2. une copie dûment certifiée :
a. des statuts de la personne morale ;
b. du registre du commerce ;
c. du contrat de bail commercial lorsque le local n'appartient pas à la personne morale ;
d. du titre justificatif de propriété lorsque le local appartient à la personne morale ;
e. du relevé d'identité bancaire de la personne morale.
3. les noms, prénoms, domiciles, boites postales et adresses électroniques des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les noms, prénoms, domiciles, boites postales et adresses électroniques de chacun des associés ;
4. la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
5. le nombre, la forme et le montant :
a. des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
b. des parts sociales ou parts de capital non représentées par des titres négociables ;
c. des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres ;
6. la liste des détenteurs des titres, des parts sociales ou parts de capital et des autres droits.
Article 239
I. Toute personne morale visée à l'article 238 doit informer l'Administration fiscale, dans un délai d'un (1) mois qui court à compter de l'événement :
1. de toute modification de sa raison sociale, de sa forme juridique, de son siège social, de son objet, de sa durée ou de toute autre modification de ses statuts ;
2. de toute modification de son adresse électronique ou du lieu de son principal établissement ;
3. de l'augmentation, réduction ou amortissement de son capital ;
4. de la libération totale ou partielle de ses actions,
5. de l'émission de titres nouveaux ;
6. de l'émission, du remboursement ou de l'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables ;
7. du changement de ses administrateurs ;
8. du remplacement d'un ou plusieurs de ses dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs de ses associés ;
9. de sa dissolution ou liquidation.
II. La personne morale visée au I. doit déposer dans le même délai un exemplaire de l'acte ou de la délibération ayant constaté l'événement.
Article 240
I. La déclaration prévue à l'article 238 doit être adressée ou remise au service de l'Administration fiscale dont relève la personne morale et enregistrée au bureau de l'enregistrement du lieu de son siège social en exonération des droits d'enregistrement conformément aux dispositions de l'.
Article 522
II. La déclaration prévue à l'article 239 doit être adressée ou remise au service de l'Administration fiscale dont relève la personne morale et enregistrée au bureau de l'enregistrement du lieu de son siège social. Elle est, selon la nature de l'événement :
1. exonérée des droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 522 ; ou
2. soumise au droit fixe prévu à l'.