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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IChapitre 3

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 3 - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE

Art. 224 à 226 · 2 articles

Sommaire

  • SECTION I - RÈGLES GÉNÉRALESArt. 224
  • SECTION II - RÉGIMES SPÉCIAUXArt. 226

SECTION I - RÈGLES GÉNÉRALES

Article 224

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 221 à 223 ainsi qu'au présent chapitre, le bénéfice imposable des sociétés et personnes morales assujetties à l'Impôt sur les Sociétés est déterminé d'après les règles fixées aux articles 91 à 105, 107 à 112 et 117 à 117 Ter.

SECTION II - RÉGIMES SPÉCIAUX

Article 226

I. Les plus-values réalisées par la société absorbée sur les éléments d'actifs apportés lors d'une fusion sont exonérées de l'Impôt sur les Sociétés, à l'exception des plusvalues résultant de l'apport en marchandises.

II. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales à la suite d'une fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'Impôt sur les Sociétés.

III. Le même régime est applicable lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée apporte :

1. l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition que les sociétés bénéficiaires soient résidentes fiscales en Guinée ;

2. une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que la société bénéficiaire de l'apport soit résidente fiscale en Guinée.

IV. L'application des dispositions du présent article est subordonnée :

1. à l'obligation, dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la société bénéficiaire de calculer :

a. les amortissements annuels déductibles ;

b. les plus-values ultérieures résultant de la réalisation des éléments d'actif immobilisés en retenant comme prix d'acquisition le prix de revient comptabilisé au niveau des sociétés fusionnées ou apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

2. à l'obtention d'un agrément préalable des opérations de fusion ou d'apport par le Ministre en charge des finances.

3. - Sociétés de personnes soumises par option à l'Impôt sur les Sociétés.

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