Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1370 à 1373 · 4 articles
Article 1370
Il y a trois sortes de contrat de louage :
- le louage de choses ;
- le louage de cheptel ou bail à cheptel ;
- le louage d'ouvrage et d'industrie.
Article 1371
Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un loyer que celle-ci s'oblige de lui payer.
Article 1372
Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1373
Les trois genres de contrats prévus à l'article 1370 se subdivisent en plusieurs espèces particulières: on appelle :
- bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
- bail à ferme, celui des propriétés rurales ;
- bail à construction, celui par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur ;
- bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie ; les baux des biens nationaux, les biens de communes et des établissements publics. Ceux-ci sont, quant à eux, soumis à des règlements particuliers.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.