FIXANT LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AGREMENTS DES AGENCES DE VOYAGE ET DE TOURISME EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Dispositions préliminaires
Art. 1. En application des dispositions de l'article de l'article 6 de l'Arrêté Conjoint AC/2022/1345/MCTA/ MEFP/SGG/ fixant les tarifs des Droits de Timbre applicables ou secteur des Agence de Voyage et de Tourisme en République de Guinée, toute Entreprise désireuse d'exercer les activités d'Agences de Voyages et de Tourisme en République de Guinée est soumise au respect des dispositions du présent Arrêté.
Art. 2. La procédure de délivrance des Agrément pour exercer les activités d'Agences de Voyages et de Tourisme en République de Guinée suit les étapes ciaprès : • Déclaration d'activités d'agence de voyage et de tourisme (Pas Applicable pour des cas de renouvellement, sauf si les activités à mener changent) ; • Immatriculation au registre d'opérateur de voyage et de séjour (Pas Applicable pour des cas de renouvellement, sauf si les activités à mener changent) ; • Demande d'Agrément d'Agence de Voyage et de tourisme (Demande de renouvellement pour des agences déjà agrées) ; • Etude du dossier par les services techniques du Ministère en charge du Tourisme ; • Visite technique des lieux du siège de l'agence par les services techniques du Ministère en charge du Tourisme ; • Etablissement de l'Agrément par le Ministère en charge du Tourisme ; JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 279 • Le contrôle périodique.
Art. 3. Toute Entreprise désireuse d'exercer les activités d'Agences de Voyages et de Tourisme en République de Guinée est invitée à faire une déclaration d'activités auprès de la Direction nationale en charge du tourisme.
Art. 6. L'immatriculation est assortie du formulaire de Déclaration signé et cacheté par le Directeur national en charge du tourisme, et dont une copie est remise à l'agence candidate ou désireuse.
Art. 7. l'immatriculation précède obligatoirement la demande d'agrément d'agence de voyage et de tourisme et fait l'objet de délivrance d'un numéro d'immatriculation. Ce numéro doit figurer sur la demande d'agrément d'agence de voyage et de tourisme adressée au Ministre en charge du Tourisme sous peine de nullité de cette dernière.
Art. 8. La demande d'agrément est l'acte administratif par lequel une Entreprise ayant manifesté sa volonté de développer des activités de voyage et de tourisme en République de Guinée sollicite auprès de Monsieur le Ministre en charge du Tourisme, une autorisation officielle d'exercer des activités de vente de séjours, de voyages touristiques, des services de conseils, d'assistance et d'accompagnement, etc.
Art. 9. La demande d'agrément est composée des éléments ci-après : > Une demande adressée au Ministre en charge du Tourisme; > La copie de la déclaration d'activités signée et cachetée par le Directeur National du Tourisme ; > Quatre (4) photos d'Identité de fonds rouge du Gérant ; > Une copie de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport du Gérant en cours de validité ; >Un Certificat de résidence du Gérant datant d'au moins de trois (3) mois ; > Un extrait de casier judiciaire pour les nationaux et un certificat de non poursuite judicaire pour les ressortissants des pays membre de la CEDEAO et autres étrangers datant d'au moins trois (3) mois ; > Une copie de contrat de bail du siège de l'Agence ou l'acte de propriété de local; > Une copie de contrat d'assurance du siège ; > Une garantie bancaire ou à défaut une attestation bancaire de l'Agence datant d'au moins trois (3) mois ; > Les statuts de l'entreprise dument enregistrés, timbres et immatriculés au RCCM d'une juridiction compétente ; > Le reçu de versement du tarif des droits de timbres à la Banque Centrale ; > Une copie légalisée du diplôme ou de l'attestation de qualification professionnelle du Gérant ;
Art. 12. La visite technique du siège et des installations de l'Agence demanderesse est une étape complémentaire de l'étude du dossier. Elle consiste à un contrôle physique et à une vérification de l'existence matérielle du bâtiment, des équipements et du personnel de l'Agence demanderesse.
Art. 13. La visite est réalisée par les cadres de la Direction Nationale en charge du Tourisme et est programmée durant les jours ouvrables et s'effectue dans l'intervalle de 8h30 à 16h30 minutes.
Art. 14. La visite technique a lieu sur l'accord préalable de l'Agence demanderesse et est sanctionnée par le remplissage des fiches techniques. Cette fiche complète le rapport d'analyse du dossier de demande d'agrément. CHAPITRES VI: ETABLISSEMENT DE L'AGREMENT.
Art. 15. Pour établir l'agrément, le rapport d'analyse du dossier de demande d'agrément et tout le fonds de dossier est transmis par la Direction Nationale en charge du Tourisme à Monsieur le Conseiller Juridique du Ministère pour la vérification de la conformité des éléments constitutifs du dossier et les dispositions législatives et réglementaires contenues dans le préambule de l'Arrêté. Après toutes ces vérifications, le projet d'Agrément et les différents rapports sont transmis au Secrétaire Général du Ministère pour apposer son Visa, avant la signature par Monsieur le Ministre. JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 280.
Art. 16. Monsieur le Secrétaire Général du Ministère transmet toutes les demandes d'agrément et leur rapport visés par ses soins à Monsieur le Ministre en vue de la signature de l'Agrément.
Art. 17. La Direction Nationale en charge du Tourisme met à jour le registre national des opérateurs de voyage et de séjour en y ajoutant les références des agréments signés et délivrés aux agences de voyage, y compris les renouvellements.
Art. 18. Le délai de procédure pour le traitement de dossier est fixé à sept (7) jours francs à compter de la date de dépôt, sauf cas de force majeure. CHAPITRES VII: LE CONTROLE PERIODIQUE.
Art. 19. Un contrôle périodique sera effectué par l'Inspection Générale du Ministère en charge du Tourisme auprès de chaque Agence de voyage pour se rassurer de la régularité de son fonctionnement et de la validité de l'Agrément.
Art. 20. Chaque Agence de Voyage et de Tourisme a l'obligation de développer les activités touristiques au-delà de la simple vente des titres de voyages.
Art. 21. Le développement des activités touristiques prévu dans l'alinéa précèdent est une condition de renouvellement de l'agrément initial. Toutefois, en cas de non développement de ces activités prévues dans les alinéas 1 et 2, l'agence demanderesse s'expose à des pénalités qui seront déterminées par le Ministère en charge du tourisme. Cette pénalité ne peut, sauf cas de récidive, être supérieure au montant de l'agrément initial, prévu par l'Arrêté Conjoint AC/2022/1345/ MCTA/MEFP/SGG/ fixant les tarifs des Droits de Timbre applicables au secteur des Agence de Voyage et de Tourisme en République de Guinée. En cas de récidive, ce montant est porté au double.