Arrêté · CHAPITRE III - L'IMMATRICULATION A LA DIRECTION NATIONALE DU TOURISME
Article 7 — FIXANT LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AGREMENTS DES AGENCES DE VOYAGE ET DE TOURISME EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Arrêté — FIXANT LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AGREMENTS DES AGENCES DE VOYAGE ET DE TOURISME EN REPUBLIQUE DE GUINEE
l'immatriculation précède obligatoirement la demande d'agrément d'agence de voyage et de tourisme et fait l'objet de délivrance d'un numéro d'immatriculation. Ce numéro doit figurer sur la demande d'agrément d'agence de voyage et de tourisme adressée au Ministre en charge du Tourisme sous peine de nullité de cette dernière.