Arrêté A/2023/880/MMG/SGG du 17 mars 2023 portant Code Minier de la République de Guinée telle que modifiée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant modification de certaines dispositions du Code Minier ; Vu l’Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Trai
Art. 1. II est mis à la disposition de la Direction Nationale des Mines, une superficie 4,1630km2 réservée à l'exploitation.
Art. 2. La durée de validité du présent Arrêté est fixée à Cinq (5) ans, renouvelable. Cette superficie réservée est inscrite dans le registre des Titres Miniers ouvert à cet effet à la Division Informations Géologiques et Minières du CPDM sous le numéro A/2023/003/DIGM/CPDM/MMG.
Art. 3. Conformément au plan 1/200 000 de la feuille SIGUIRI (NC-29-XXI), le périmètre de la zone d'exploitation artisanale ainsi accordé est défini par les coordonnées géographiques ci-dessous : Ordre Lat Deg Lat Min Lat Sec N/S Long Deg Long Min Long Sec O/E 1 11 34 50.59 N -09 09 44.25 O 2 11 34 6.16 N -09 09 44.19 O 3 11 34 6.31 N -09 11 24.84 O 4 11 34 50.82 N -09 11 24.87 O Plan et limites de la Surface Réservée à l'Exploitation Artisanale.
Art. 4. Toute activité minière dans la superficie visée dans le présent Arrêté est subordonnée à une autorisation d'exploitation artisanale délivrée par le Ministre en charge des Mines sur recommandation de la Direction Nationale des Mines après avis favorable du Comité Technique des Titres Miniers.
Art. 5. Le Centre de Promotion et de Développement Miniers, la Direction Nationale des Mines, la Direction Nationale de la Géologie, l'Inspection Régionale des Mines et de la Géologie de Kankan, la Direction Préfectorale des Mines et Géologie de Siguiri, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.
Art. 6. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 7. Création Le chef du service déconcentré en charge de la pêche artisanale promeut la création progressive, dans son ressort des Associations de Cogestion des Pêcheries (A.C.P.). Sans préjudice des dispositions prévues par la Loi L/2005/014/ AN du 04 Juillet 2005, relative aux Associations en République de Guinée, il ne sera mis en place qu'une seule entité légale de cogestion locale des pêcheries par Port/Débarcadère. Pour créer une A.L.C.P, le débarcadère doit enregistrer 100 à 200 pêcheurs et autres acteurs (mareyeurs, fumeuses, fabricant de barques, etc.) dans la localité. Toute autre demande de création enregistrée après la constitution du nombre exigé n'est pas prise en compte. Toutefois, d'un commun accord avec l'Association déjà créée, les acteurs qui veulent se constituer en A.L.C.P. peuvent adhérer à l'association existante. Les modalités d'adhésion sont encadrées par les Statuts et règlement intérieur de l'ALCP existante.
Art. 8. DES MEMBRES DE L'ACP Tout citoyen habitant de la localité (débarcadères et ports de pêche artisanaux), exerçant l'activité de pêche et activités connexes ayant participé aux travaux de constitution de cette Association acquiert immédiatement la qualité de membre fondateur. Pour adhérer à l'ACP de la localité, le candidat doit avoir au moins 18 ans, être résidant permanent, être de nationalité guinéenne et y exercer ses activités professionnelles au sein du débarcadère ou du port de pêche artisanale. La qualité de membre se perd par démission, exclusion, ou décès.
Art. 9. Composition, fonctionnement et durée de l'Association de Cogestion des Pêcheries L'Association de Cogestion des Pêcheries est composée des membres élus par l'Assemblée Générale des groupes socioprofessionnels existant dans les localités. Le bureau est composé d'au moins sept (7) membres dont un cadre de l'administration des pêches évoluant dans la localité. Ce cadre de l'administration est désigné par le Chef du service déconcentré du Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime. Il a une fonction d'encadrement et d'appui de l'ACP. L'attribution du nombre de sièges à chaque catégorie professionnelle est déterminée par l'Assemblée Générale. Lors de la prise de décision, il est tenu compte des impératifs d'équité et de genre. En cas d'empêchement, de décès ou de démission d'un membre, la catégorie professionnelle à laquelle appartient ce membre est tenue de proposer un remplaçant pour achever le mandat du membre empêché, décédé ou démissionnaire. Au sens du présent article, l'empêchement est tout obstacle momentané ou définitif ayant entravé l'accomplissement d'une mission dévolue à un membre. Le délai requis est déterminé par les Statuts et Règlement intérieur de l'ACP. Le fonctionnement de l'Association de Cogestion des Pêcheries est déterminé conformément aux Statuts et Règlement intérieur de l'ACP. La durée du mandat de l'Association de Cogestion des Pêcheries est fixée à trois (03) ans, renouvelable une fois. La fonction de membre de l'Association de Cogestion des Pêcheries de la pêche artisanale n'est pas rémunérée.
Art. 10. Renforcement de capacités des entités légales de cogestion des pêcheries Le Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime, en collaboration avec ses partenaires, contribue au renforcement de capacités des Associations de Cogestion des Pêcheries existantes, notamment dans les domaines de la gestion durable des pêcheries et de la bonne gouvernance des pêches.
Art. 11. Identification de propositions locales de mesures de gestion des pêcheries De sa propre initiative, ou sur demande du Ministère en charge de la pêche, une Association de Cogestion des Pêcheries peut proposer, avec l'appui scientifique et technique des directions du Ministère en charge des Pêches, des mesures de gestion applicables dans sa zone de compétence et visant en particulier à: - Organiser les pêcheurs artisans de la localité de manière à prévenir, réduire et régler en premier ressort les conflits au niveau local ; - Faire des propositions de mesures conservatoires pour l'aménagement et la gestion des pêcheries artisanales, des ressources exploitées et de leurs habitats ; - Faire des propositions de mesures d'aménagement et de gestion des pêcheries locales pour la gestion durable des ressources et la conservation de l'écosystème marin et côtier au niveau local. - Participer au suivi, au contrôle et à la surveillance participative de la pêche et de ses activités annexes, en rapport avec les structures locales et nationales compétentes ; - Organiser les acteurs de la pêche artisanale afin qu'ils puissent assister l'administration dans les opérations de suivi et de contrôle des activités de pêche ; - Assurer l'information des acteurs de la pêche artisanale sur toutes les mesures relatives à la gestion durable des ressources de leur localité ; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 359 - Participer à la gestion des infrastructures communautaires ; - Participer à l'analyse et à la gestion de l'impact socio-économique des mesures de gestion et de conservation sur l'ensemble des membres de la communauté ; - Promouvoir le développement du débarcadère par l'implication des usagers dans la mobilisation des ressources internes et externes ; - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets d'intérêts communautaires ; - Concevoir et exécuter la stratégie de développement issue de l'Assemblée Générale des groupes socioprofessionnels ; - Participer à l'enregistrement régulier de toute personne physique ou morale se livrant à la pêche artisanale et aux activités connexes ; - Identifier et recenser régulièrement les différents types et caractéristiques d'engins de pêche utilisés ; - Participer à la gestion des questions de sécurité locale en mer, de recherche et de sauvegarde des biens et personnes ; - Participer à la collecte des données statistiques sur les débarquements de pêche ; - Participer à la collecte et à la gestion des déchets sur les sites de débarquements de la pêche ; - Participer à l'attribution et au recouvrement des autorisations de pêche artisanale ; - Tenir compte du changement climatique en matière d'efforts de pêche et favoriser l'adoption d'une approche écosystémique de la gestion de la pêche ; - Favoriser l'approvisionnement régulier des populations en produits halieutiques à des coûts abordables ; - Encourager toutes les activités alternatives génératrices de revenus en vue d'améliorer l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes.
Art. 12. Remplacement des Comités de Développement des Débarcadères (CDD) et autres structures de gestion des ports et débarcadères de pêche artisanale Suivant la nature des questions traitées telles que prévues par l'article 11 de ce présent arrêté, les Associations de Cogestion des Pêcheries remplacent les CDD et autres structures socioprofessionnelles de gestion des débarcadères de pêche artisanale et constituent auprès des pouvoirs publics, la seule entité socioprofessionnelle reconnue par le Ministère en charge de la pêche.
Art. 13. Approbation des propositions de mesures de gestion locales identifiées Les propositions des Associations de Cogestion des Pêcheries telles que prévues par l'article 11 de ce présent Arrêté, complétées le cas échéant de leurs mesures d'accompagnement, notamment en matière de surveillance participative, sont validées à plusieurs niveaux avant transmission au Ministre en charge de la Pêche : - Au niveau Local par délibération de l'Association Locale de Cogestion des Pêcheries (ALCP) prise en Assemblée Générale ; - Au niveau Sous-Préfectoral par délibération de l'Association Sous Préfectorale de Cogestion des Pêcheries (ASCP) ; - Au niveau Préfectoral ou Communal par délibération de l'Association Préfectorale ou Communale de Cogestion des Pêcheries (APCP/ACCP) ; - Au niveau du Ministère en charge de la Pêche pour la validation de l'ensemble des mesures adoptées par les ACP. A tous les échelons, les délibérations doivent être soumises aux représentants de l'Administration pour avis et transmission aux autorités supérieures. Les mesures de gestion locales validées seront soumises au Ministre en charge de la Pêche en vue d'une reconnaissance officielle.
Art. 14. Application des mesures de gestion locales Les mesures de l'Arrêté de reconnaissance prévu à l'article 9 sont pleinement applicables avec force réglementaire. L'Association de Cogestion des Pêcheries est chargée de sa mise en oeuvre et du suivi de son application dans sa zone de compétence. Les autorités territoriales (Préfet, Sous-Préfet) et services déconcentrés concernés veillent au contrôle de l'application des différentes dispositions prévues par le présent Arrêté et apportent le soutien nécessaire à l'Association de Cogestion des Pêcheries, en tant que de besoin.
Art. 15. Information et sensibilisation des acteurs de la pêche Les autorités territoriales, les services déconcentrés et l'Association de Cogestion des Pêcheries ont la responsabilité conjointe d'informer les acteurs concernés, ainsi que ceux des villages voisins et migrants allochtones ou étrangers, des règles applicables dans les zones relevant de la compétence de l'Association de Cogestion des Pêcheries.
Art. 16. Ressources. Les ressources de l'Association proviennent de: - Cotisations des groupements membres ; - Dons, legs, et toute assistance ou subvention compatibles avec les objectifs de l'organisation ; - Contributions à l'Association, - Produits d'activités des prestations de services;; - Ristournes issues de l'exploitation des ports et débarcadères de pêche artisanale.
Art. 17. Gestion Les biens de l'Association sont des biens collectifs. Nul n'a le droit d'en faire une propriété privée et chacun doit veiller à l'entretien, à la conservation ainsi qu'à leur utilisation rationnelle et durable.
Art. 18. Financement Les ressources financières gérées par l'ACP sont destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Association et la réalisation des projets socio-économiques retenus par l'ACP.
Art. 19. Résolution des conflits En cas de conflits entre des Associations Locales de Cogestion des Pêcheries d'une même Préfecture, chacune des Associations concernées est habilitée à saisir successivement les Associations Sous-Préfectorale, Préfectorale et les Services Déconcentrés de la Pêche avant les Autorités Territoriales (Sous-Préfet, Préfet). Dans le cas d'un conflit opposant deux Associations de Cogestion des Pêcheries relevant de deux régions distinctes, les Préfets, SousPréfets des régions concernées se concertent pour régler à l'amiable ces conflits. En cas d'échec de toute conciliation, le conflit sera porté à l'arbitrage du Ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime. Durant la phase deconciliation, les structures faîtières peuvent être associées par les autorités administratives concernées.