FIXANT LES REGLES RELATIVES À LA COLLECTE ET À LA TRANSMISSION DES DONNÉES STATISTIQUES DU TRANSPORT AÉRIEN EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Art. 1. Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la collecte et à la transmission des données statistiques portant sur le transport aérien et activités connexes.
Art. 2. Sont chargés de la collecte et de la transmission des données statistiques relatives au transport aérien les gestionnaires d'aéroport, les sociétés d'assistance en escale, les fournisseurs de services et toute autre entité dont les activités sont connexes au transport aérien.
Art. 3. Les gestionnaires des aéroports et les sociétés d'assistance en escale, ainsi que les fournisseurs de services et toute autre entité dont les activités sont connexes au transport aérien transmettent à l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile les informations pertinentes et exhaustives, ci-après :
- le relevé des vols réalisés avec les données sur les mouvements d'aéronefs (arrivée, départ) ;
- le relevé des vols réalisés avec les données sur nombres de passagers transportés (embarqués, débarqués, transit...) ;
- le relevé des vols réalisés avec les données sur la quantité de Fret transportée (en Kilogrammes) ;
- le nombre de mouvements d'aéronefs, de passagers et de fret transportés pour chaque compagnie aérienne desservant l'aéroport ;
- le lieu de provenance et destination des mouvements et passagers de l'aéroport ;
- le taux de remplissage pour chaque ligne aérienne ;
- toute autre information jugée utile.
Art. 4. Les transporteurs aériens transmettent aux gestionnaires des aéroports et aux sociétés d'assistance en escale les données de trafic leur permettant de remplir leurs obligations en application du présent arrêté. En cas de vol affrété, le transporteur aérien affréteur est chargé de transmettre les données. En cas de vol effectué en partage de code, l'exploitant chargé de transmettre les données est le transporteur assurant effectivement le vol.
Art. 5. Sur demande de l'Autorité Guinéenne de l'Aviation civile, les transporteurs aériens ou fournisseurs de service peuvent être instruits de transmettre directement des données complémentaires en fonction de besoins ponctuels identifiés.
Art. 6. Les données de trafic doivent être transmises JO Octobre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1060 selon le mode et le format édictés par l'Autorité Guinéenne de l'Aviation civile.
Art. 7. Sauf dérogation expresse accordée, les données sont transmises à l'Autorité Guinéenne de l'Aviation civile de façon périodique et au plus tard le 15 du mois suivant la réalisation des vols.
Art. 8. Sauf accord de l'exploitant aérien concerné, les gestionnaires des aéroports ou les responsables des sociétés d'assistance en escale ou les fournisseurs de services et toute autre entité dont les activités sont connexes au transport ne peuvent communiquer les informations obtenues en application du présent arrêté qu'à l'Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile.