Arrêté A/2022/2075/MJS/CAB/SGG du 18 aout 2022 portant delegation de pouvoirs a la federation guineenne de judo
Art. 1. Est instauré au sein du Ministère des Infrastructures et des transports un Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes qui est composé des Répertoires suivants :
- Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes, quel que soit la nature des marchandises ou personnes transportées ;
- Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur, quel que soit la nature des véhicules commerciaux proposés à la location ;
- Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret ;
- Répertoire des transporteurs privés de marchandises et /ou de personnes quel que soit la nature des marchandises ou personnes transportées.
Le Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est tenu par la Division Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT).
Art. 2. / Toute entreprise exerçant ou désirant avoir accès aux professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire, doit être constituée en société commerciale telle que prévue par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou le 17 Avril 1997. Ont accès à l'activité de transporteur privé, de marchandises ou de personnes, des personnes physiques ou morales. L'accès à l'ensemble des professions et activités citées cidessus est subordonné à l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le(s) répertoire(s) cités à l'
article 1.
Art. 3. Le Registre et ses répertoires sont constitués des documents et informations collectés sous forme papier et/ou sous forme électronique dématérialisée. Les documents et données du Registre et de ses répertoires sont confidentiels, et réservés à l'usage auquel ils sont destinés. Ils ne peuvent être consultés que par les services de l'Etat dûment autorisés et par chaque intéressé qui a un droit d'accès aux documents et informations le concernant. Les modalités de tenue des registres et répertoires, de leur conservation, de la protection des données qu'ils referment feront l'objet d'une Décision du Directeur National des Transports Terrestres.
Art. 4. La Fédération Guinéenne de Judo en tant qu'organe délégataire du Ministère en charge des Sports est chargée :
- De suivre et d'appliquer les directives de la tutelle ;
- De respecter les principes démocratiques et l'éthique sportive ;
- De promouvoir le sport à la base, le sport féminin et celui de haut niveau ;
- De respecter ses textes réglementaires et ceux issus des organismes internationaux auxquels elle est affiliée ;
- D'assurer en son sein, la liberté d'opinion et le droit de recours ;
- De faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité ;
- D'assurer la couverture médicale et l'assistance sociale ;
- De contracter les assurances pour ses pratiquants et de ses compétitions.
Art. 5. La délégation de pouvoirs est accordée par le Ministère à la fédération après études et avis de la demande par la Direction Nationale des Sports et des Activités Physiques. IIIRETRAIT DE LA DELEGATION DE POUVOIRS CONSEQUENCES :
Art. 6. le Ministère en charge des Sports se réserve le droit de retrait de la délégation de pouvoirs dans les cas suivants :
- non-respect de l'éthique sportive ;
- mauvaise gestion administrative et financière (de la subvention allouée par l'Etat);
- violation des textes réglementaires régissant la fédération ainsi que ceux des institutions sportives internationales.
Art. 7. Le retrait de la délégation aura implicitement pour conséquence :
- L'arrêt de toute forme de collaboration avec la fédération ;
- L'accès limité aux infrastructures sportives de l'Etat ;
- la perte du bénéfice de l'appui institutionnel ;
- le gel de la subvention initialement allouée.
IV-DISPOSITIONS FINALES :