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AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP

Sous-section 3 - Exclusion des coopérateurs

Art. 12 à 16 · 5 articles

Article 12

Sous réserve des dispositions qui suivent, les statuts de la société coopérative peuvent prévoir d'autres modes d'exclusion pourvu qu'ils ne portent pas atteinte aux droits que le présent Acte uniforme confère aux coopérateurs exclus.

Article 13

La société coopérative peut, après un avis écrit adressé au coopérateur, exclure celuici lorsque :

a) le coopérateur est une personne morale à l'égard de laquelle une procédure de liquidation des biens a été ouverte ;

b) le coopérateur ne fait pas volontairement de transactions avec la société coopérative pendant deux années consécutives ;

c) le coopérateur, aussi bien par son comportement que par ses actes, au sein ou en dehors de la société coopérative, méconnaît les obligations qu'il a contractées conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et aux statuts, notamment les obligations de loyauté et de fidélité envers la société coopérative et préjudicie de la sorte aux intérêts de celle-ci.

Article 14

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale par une résolution spéciale dûment motivée. L'exclusion peut également être prononcée, suivant le cas, par le comité de gestion ou par le conseil d'administration. Dans ce cas, l'exclusion ne devient définitive que lorsqu'elle a été confirmée par l'assemblée générale ordinaire par une résolution spéciale dûment motivée.

Dans les dix jours suivant la date de la résolution spéciale de l'assemblée générale décidant ou confirmant l'exclusion, la société coopérative notifie au coopérateur un avis écrit de son exclusion qui en précise les motifs. Cette exclusion prend effet à la date précisée dans l'avis écrit, mais au plus tard trente jours après sa réception. La personne exclue ne peut redevenir coopérateur de la société coopérative que par résolution spéciale de l'assemblée générale des coopérateurs. Paragraphe 2 - Droit de recours du coopérateur exclu.

Article 15

Le coopérateur exclu par résolution du conseil d'administration ou du comité de gestion peut saisir l'assemblée générale des coopérateurs d'un recours en annulation de cette décision. L'effet de la décision spéciale du conseil d'administration ou du comité de gestion est suspendu jusqu'à la résolution spéciale prise par l'assemblée générale. L'assemblée générale statue par résolution spéciale sur ce recours dans les conditions prévues par les statuts, en annulant ou en confirmant l'exclusion. L'exclusion prononcée par l'assemblée générale est, dans tous les cas, faite sans préjudice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopérateur contre la décision d'exclusion. Paragraphe 3 - Sort des droits sociaux du coopérateur exclu et des engagements en cours La société coopérative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues à ce dernier dans les mêmes conditions que le coopérateur qui se retire. Toutefois, l'exclusion d'un coopérateur ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers la société coopérative ou d'un contrat en cours avec celle-ci. En outre, la société coopérative n'est pas obligée de verser au coopérateur avant l'échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et qui n'est pas échu.

Article 16

Lorsque l'adresse du coopérateur exclu est inconnue de la société coopérative malgré tous les efforts raisonnables déployés pour le retrouver et que deux ans se sont écoulés depuis l'exclusion, la société coopérative transfère à un fonds de réserve toutes les sommes qui lui sont dues. Ces sommes ne portent plus intérêts au-delà d'un délai de deux (2) ans à compter de leur inscription au fonds de réserve. Les sommes ainsi transférées sont payées à toute personne qui apporte la preuve, dans un délai de cinq (05) ans à compter du transfert, qu'elle y a droit. Elles sont acquises à titre précaire à l'Etat à l'expiration du délai de cinq (05) ans.

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