AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE
Section 1 - Établissement des bulletins de souscription
Art. 390 à 392 · 3 articles
Article 390
La souscription des actions représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
Article 391
Le bulletin de souscription est établi en deux (2) exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement.
Article 392
Le bulletin de souscription mentionne : 1°) la dénomination sociale de la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ; 4°) l'adresse prévue du siège social ; 5°) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées ; 6°) les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ; 7°) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du souscripteur ainsi que le nombre de titres qu'il souscrit et les versements qu'il effectue ; 8°) l'indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ; 9°) l'indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement 10°) la mention de la remise au souscripteur, d'une copie du bulletin de souscription.