AUSCGIE · Titre 2 - 2 - Valeurs mobilières composées
Article 822-10-1 — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Sauf stipulations différentes du contrat d'émission, la société peut prendre simultanément les mesures prévues aux 1°) et 2°) de l'article 822-10 ci-dessus. Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°) dudit article. Cet ajustement est organisé par le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur une bourse des valeurs.