AUSCGIE · Titre 2 - 2 - Valeurs mobilières composées
Article 822-10 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y dormant accès doit prendre les
mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à
l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription
réserve à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'apports,
d'émission ou de fusion ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence.
À cet effet, elle doit :
1°) Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d'émission n'est
pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier
alinéa ou en bénéficier ;
2°) Soit prendre les dispositions qui leur permettent, s'ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de
souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou
encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou
proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces
opérations, actionnaires ;
3°) Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités
d'échange ou d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées
au premier alinéa.