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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE 1998 — Version originale (historique)Titre VIIChapitre II

AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Chapitre II - LA VENTE

Art. 240 à 244 · 5 articles

Article 240

A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 ci-dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d'adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe attestant qu'aucune contestation n'a été

formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

Article 241

Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure :

1) les statuts de la société ;

2) tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.

Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elle figurent dans le cahier des charges.

Article 242

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.

Article 243

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

Article 244

Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.

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