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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre VIChapitre ISection 3

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 3 - Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions

Art. 234 à 239 · 6 articles

Article 234

La juridiction pénale peut être saisie par le ministère public ou par le syndic. Elle peut également être saisie par deux contrôleurs dans les conditions de l'article 72, alinéa 1 ci-dessus.

Article 235

Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés. Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.

Article 236

Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

Article 237

(Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse. S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.

Article 238

Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2, ci-dessus.

Article 239

Les frais de la poursuite intentée par les créanciers contrôleurs sont supportés par eux s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2, ci-dessus.

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