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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre VIChapitre ISection 2

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 2 - Infractions assimilées aux banqueroutes

Art. 230 à 233 · 4 articles

Article 230

Les dispositions de la présente section sont applicables : 1°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales visées par l'.

Article 231

Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi : 1°) utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; 2°) dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne I morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, f employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3°) après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ; 4°) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ; 5°) tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228,4° ci-dessus ; 6°) omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale.

Article 232

Dans les personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des membres solidaires avec l'indication

de leurs noms, prénoms et domiciles.

Article 233

Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 cidessus qui ont frauduleusement : 1°) soustrait les livres de la personne morale ; 2°) détourné ou dissimulé une partie de son actif ; 3°) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ; 4°) exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d'un État partie ; 5°) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a fait avec un créancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ; 6°) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale. Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure collective de règlement préventif, ont : 1°) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; 2°) sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

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