AUPCAP · Section 2 - Infractions assimilées aux banqueroutes
Article 233 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 cidessus qui ont
frauduleusement :
1°) soustrait les livres de la personne morale ;
2°) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3°) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des
actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;
4°) exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute
disposition légale ou réglementaire d'un État partie ;
5°) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans
les délibérations de la masse ou a fait avec un créancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour
ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des
paiements, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ;
6°) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui se sont
frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur
patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou
des membres ou des créanciers de la personne morale.
Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à
l'occasion d'une procédure collective de règlement préventif, ont :
1°) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des
dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2°) sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11
ci-dessus.