Loi L/2018/022 du 15 mai 2018 portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport (LOTRIT)
Art. 1. L'utilisation des vitres teintées du pare-brise et des vitres teintées latérales avant, côté conducteur et côté passager est interdite ainsi que toutes opérations tendant à les teinter. - Si les vitres sont teintées d'origine par le constructeur, la mention « vitres teintées » doit figurer sur la carte grise.
Art. 2. Les propriétaires des véhicules à vitres teintées latérales arrière doivent se faire identifier à la Direction Nationale des Transports Terrestres, sur présentation desdits véhicules et d'une demande d'identification accompagnée des pièces administratives suivantes : - Une carte d'identité nation-ale:ou un passeport en cours de validité ; - La carte grise du véhicute - Un justificatif de domicile.
Art. 3. Les véhicules à vitres teintées en transit ou de passage sur le territoire de la République de Guinée sont identifiés aux postes frontières par les services de la Gendarmerie Routière. Après les formalités d'identification, une autorisation est accordée par le bureau de la Gendarmerie Nationale pour une période de quinze (15) jours non renouvelable.
Art. 4. Une autorisation peut être accordée par la Direction Nationale des Transports Terrestres pour une période d'un (01) an pour les véhicules des résidents. Elle est renouvelable chaque année.
Art. 5. La délivrance de l'autorisation pour les véhicules des résidents et des véhicules en transit ou de passage pour une période supérieure à quinze (15) jours donne droit à la perception d'une redevance annuelle de deux cent cinquante JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 797 milles (250.000) francs guinéens par véhicule.
Art. 6. Nonobstant les dispositions de l'article 1 ci-dessus, peuvent circuler sur le territoire national avec des vitres teintées ou opaques les véhicules automobiles ci-après : - Les ambulances - Les véhicules de transport de fonds ; - Les véhicules de transport de détenus ou prévenus spéciaux - Les véhicules à l'usage du Président de la République et des hautes personnalités de l'Etat ; - Les véhicules spéciaux de la sécurité d'Etat ; - Les véhicules aménagés pour être blindés au profit des particuliers sous réserve d'autorisation ; - Les véhicules de secours des sapeurs-pompiers et les véhicules d'intervention des forces de sécurité.