Instruction relative au calcul de la marge de solvabilité
Art. 1. de la marge de solvabilité Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l'article 371 du code des assurances doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
Art. 2. éléments constitutifs de la marge de solvabilité. Les éléments constitutifs de la marge de solvabilité sont :
- le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué; la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds d'établissement constitué; l'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ; les réserves de toute dénomination, règlementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements;
Boîte Postale N° 692-Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88- E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.borg-guinee.org/6 Boulevard du Commerce C/Kaloum sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'autorité de tutelle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
- les droits d'adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d'assurances mutuelles.
La marge de solvabilité sera calculée selon les méthodes ci-après :
Art. 3. Montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés IARD : Pour toutes les opérations IARD, le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : Première méthode (calcul par rapport aux primes): A 20% du total des primes ou cotisations hors taxes,émises acceptées en réassurance au cours de l'exercice et nettes d'annulations est appliqué le rapport existant,pour le dernier exercice,entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%. Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres des trois derniers exercices): Au total des sinistres payés pour les affaires directes et acceptations au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice,tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance .Il est appliqué un pourcentage de 25% au tiers du montant ainsi obtenu. Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant le montant calculé au paragraphe précédant par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance,sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%.
Art. 4. montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés vie Pour toutes les opérations vie, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé par rapport aux provisions mathématiques. Ce montant est égal à 5% des provisions mathématiques, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85%. Il lui est ajouté le montant correspondant aux réassurances complémentaires, calculé selon la méthode appliquée aux sociétés IARD.
Art. 5. Injonction Lorsqu'une société d'assurance ne justifie pas d'une solvabilité suffisante, la Banque Centrale exige de la société d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement de sa solvabilité dans les deux (02) mois qui suivent.
Art. 6. dispositions finales La présente Instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. C.R.G G-33.