L/97/021/AN · SECTION 1 - ) ;
Article 305 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsque les recherches portent sur une épidémie ou une calamité, il est impératif que le CNERS soit informé dès le début des travaux. Le protocole de recherche doit lui être soumis dans un délai n'excédant pas trente jours. Malgré le caractère d'urgence, le chercheur est tenu de respecter les droits des sujets à savoir leur liberté, leur vie privée et la confidentialité des opérations.