Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XIII - DE L’AMNISTIE
Art. 1242 à 1245 · 4 articles
Article 1242
L’amnistie est un acte du pouvoir législatif qui prescrit l’oubli d’une ou plusieurs catégories d’infractions et en annule les conséquences pénales. A la différence de la grâce, mesure de clémence accordée par le président de la République, l’amnistie ne peut être accordée que par une loi.
Article 1243
Mesure générale et impersonnelle, l’amnistie ne connaît que les infractions, ignorant ceux qui les ont commises.
Article 1244
Quant à ses effets, il y a lieu de faire la distinction suivante :
1. après une condamnation définitive, l’amnistie dispense de l’exécution de la peine ou y met fin, si celle-ci n’est pas encore totalement exécutée. Elle efface en même temps la condamnation ; mais certaines de ses conséquences subsistent, notamment le paiement de l’amende et la perte de la fonction publique.
2. avant une condamnation définitive, l’amnistie rend cette condamnation impossible, car elle éteint l’action publique.
Article 1245
Bien qu’effaçant rétroactivement le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s’applique, une loi d’amnistie, en règle générale, réserve les droits des tiers, les réparations civiles, dommages-intérêts, etc.