L/2016/060/AN · TITRE XIII - DE L’AMNISTIE
Article 1244 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Quant à ses effets, il y a lieu de faire la distinction suivante :
1. après une condamnation définitive, l’amnistie dispense de l’exécution de la peine ou y met fin, si celle-ci n’est pas encore totalement exécutée. Elle efface en même temps la condamnation ; mais certaines de ses conséquences subsistent, notamment le paiement de l’amende et la perte de la fonction publique.
2. avant une condamnation définitive, l’amnistie rend cette condamnation impossible, car elle éteint l’action publique.