Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE I - DU SURSIS SIMPLE
Art. 1141 à 1143 · 3 articles
Article 1141
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 123 du Code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par l'article 774 du présent code.
Article 1142
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'
article 1020.
Article 1143
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommagesintérêts. Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 140 du Code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.