L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DU SURSIS SIMPLE
Article 1143 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommagesintérêts. Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 140 du Code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.