L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE
Article 1144 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'
article 1031. Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 151 du Code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 152 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'
article 1029.