L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DU SURSIS SIMPLE
Article 1141 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 123 du Code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par l'article 774 du présent code.