L/2016/060/AN · TITRE V - DU SURSIS ET DE L'AJOURNEMENT
Article 1140 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 130 et 145 du Code pénal, ordonner qu'il soit sursis à son exécution. La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 126 à 129 dudit code. Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.