L/2016/060/AN · TITRE XXXI - DES SAISIES SPECIALES
Article 945 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 64 du Code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie
des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.