L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 63 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Est qualifié crime flagrant ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes. A la suite de la constatation d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 10 jours, renouvelable deux fois, dès lors qu’il n’existe pas de garde-à-vue. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à 5 ans ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa 4 ci-dessus.