L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 64 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1- d'obtenir réparation du préjudice subi ; 2- de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3- d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par application des textes relatifs à l’assistance judiciaire ou autres dispositions pertinentes.
Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.