L/2016/060/AN · SECTION XI - DES NULLITES DE L’INFORMATION
Article 279 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous peine d'irrecevabilité, la personne inculpée doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de 6 mois à compter de la notification de son inculpation, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.