L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 108 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire sont rédigés sur le champ et signés sur chaque feuillet par lui et les personnes entendues. Lorsque le suspect ne comprend pas la langue officielle, il doit être assisté d’un interprète pour son interrogatoire. Les procès-verbaux ainsi dressés sont lus, traduits dans la langue que comprend le mis en cause et signés, outre l’officier de police judiciaire et son ou ses assistants, de l’interprète.