L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 107 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si, au cours de sa garde-à-vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux points 1, 3 et 4 de l'article 82 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 93 à 97.