L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 109 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions des articles 65 à 108 sont applicables au cas de délit flagrant ainsi qu’à tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement. Lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire dans l’application de la mesure de la garde-à-vue, le procureur de la République en informe le procureur général qui saisit la chambre de contrôle de l’instruction pour annulation des actes posés alors que les droits du mis en cause avaient été violés. Celle-ci peut prononcer, en même temps que l’annulation des actes à elle déférés, le retrait temporaire du bénéfice de l’habilitation à l’auteur des abus. Le Procureur général peut procéder au retrait définitif de l’habilitation.
Si l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, il est procédé comme prévu par la loi en cas d’infraction commise par un tel fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.