Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE XII - DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
Art. 372 · 1 article
Article 372
Ces infractions sont prévues et punies conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication.