L/2016/059/AN · CHAPITRE XII - DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
Article 372 — Code pénal
Code — Code pénal
Ces infractions sont prévues et punies conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication.