L/2016/059/AN · SECTION II - DE L'ABANDON DE FAMILLE
Article 370 — Code pénal
Code — Code pénal
Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, au mépris d'un acte exécutoire ou d'une décision de justice l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de 2 mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le jugement ni acquitter le montant intégral de la pension. Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est toujours prononcée.