Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
Art. 283 à 285 · 3 articles
Article 283
Les personnes physiques ou morales qui exercent déjà en qualité de promoteur immobilier, disposent de douze (12) mois pour se conformer aux prescriptions du présent code.
Article 284
Les dispositions des articles 243 et 248 relatives aux frais de relogement des locataires, ainsi que celles de l’.
Article 285
La présente LOI qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 13 Aout 2015
Professeur Alpha CONDE