Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
TITRE XII - DES CLÔTURES
Art. 279 à 282 · 4 articles
Article 279
Une propriété peut être délimitée par une clôture, dont les principales caractéristiques sont fonction des activités de l’ouvrage à clôturer et de la zone abritant ladite propriété.
Article 280
À partir des différents Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les règlements d’urbanisme déterminent le modèle de clôture à réaliser. Dans le cas où ces règlements n’existent pas pour une localité, les prescriptions suivantes seront respectées :
aDans les zones d’activités administratives et commerciales, la réalisation des clôtures est interdite quelque soit la nature des activités ou le type de bâtiment à construire. Pour ces localités, les alignements des façades des bâtiments sont de rigueur. bDans les zones d’habitation, les clôtures peuvent être construites en murs aveugles, en éléments ajourés ou en haies vives. Dans tous les cas, elles sont réalisées en matériaux durables et leur hauteur ne doit pas excéder 2m. Dans le cas de clôture en haie vive, la hauteur des plantes ne doit pas dépasser 3m. cDans les zones industrielles, les clôtures sont réalisées en matériaux durables et sont exigées pour des raisons de sécurité. Elles peuvent être aveugles ou ajourées et leur hauteur ne pourra pas excéder 2,5m. dLes établissements scolaires et universitaires, les centres de formation et de recherche et les infrastructures à caractère scientifique, sont obligatoirement clôturés en ajourés avec des matériaux durables, sauf si les bâtiments qui les abritent sont construits dans des agglomérations soumises aux règles de l’alignement des façades. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2m. eLes établissements hôteliers et hospitaliers édifiés en dehors des zones soumises aux règles de l’alignement, doivent être clôturés uniquement en ajourés faits de matériaux durables ou en haie vive. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2m.
Article 281
Les édifices de souveraineté et de sécurité, les représentations des missions diplomatiques et celles des institutions internationales, ne sont pas soumis aux dispositions de l’.
Article 282
Hormis les infrastructures destinées aux jeux en plein air tels que terrains de sport, jardins d’enfants etc., aucun édifice culturel, sportif ou de loisir ne doit être clôturé (cinéma, théâtre, arts, bibliothèque etc.).