Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 2 - Du syndicat des copropriétaires
Art. 277 à 278 · 2 articles
Article 277
Pour permettre une exploitation rationnelle et judicieuse d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles collectifs, il peut être envisagé la création d’un syndicat de copropriétaires. Le syndicat de copropriétaires est l'organisme collectif doté de la personnalité civile, et qui est chargé de la conservation de l'immeuble, de sa bonne exploitation, de sa défense, et de l'administration des parties communes. Le syndicat est nommé par l'assemblée générale des copropriétaires. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, par la construction ou l'entretien des parties communes.
Article 278
De l'Assemblée Générale des copropriétaires L'Assemblée Générale est l'organe délibératif du syndicat des copropriétaires. Elle est constituée de l’ensemble des copropriétaires et forme un espace d'expression démocratique au sein duquel sont prises les décisions et se dessinent les lignes et orientations de la copropriété. L'Assemblée Générale permet aux copropriétaires de prendre toute décision utile se rapportant à la gestion de l'immeuble : entretien, chauffage, aménagement, recouvrement des créances, choix du Syndicat, etc. Chaque copropriétaire détient autant de voix qu’il possède de quote-part de propriété dans l’immeuble.
L'assemblée générale ordinaire doit se tenir au moins une fois l'an, durant laquelle est notamment délibéré le budget se rapportant à la gestion de l'immeuble. La tutelle technique des syndicats de copropriétaires est assurée par le Ministère en charge de l’Habitat. Les conditions de mise en place du syndicat des copropriétaires et de son fonctionnement sont fixées conformément à la loi.