L/2015/020/AN · TITRE XII - DES CLÔTURES
Article 280 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
À partir des différents Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les règlements d’urbanisme déterminent le modèle de clôture à réaliser. Dans le cas où ces règlements n’existent pas pour une localité, les prescriptions suivantes seront respectées :
aDans les zones d’activités administratives et commerciales, la réalisation des clôtures est interdite quelque soit la nature des activités ou le type de bâtiment à construire. Pour ces localités, les alignements des façades des bâtiments sont de rigueur. bDans les zones d’habitation, les clôtures peuvent être construites en murs aveugles, en éléments ajourés ou en haies vives. Dans tous les cas, elles sont réalisées en matériaux durables et leur hauteur ne doit pas excéder 2m. Dans le cas de clôture en haie vive, la hauteur des plantes ne doit pas dépasser 3m. cDans les zones industrielles, les clôtures sont réalisées en matériaux durables et sont exigées pour des raisons de sécurité. Elles peuvent être aveugles ou ajourées et leur hauteur ne pourra pas excéder 2,5m. dLes établissements scolaires et universitaires, les centres de formation et de recherche et les infrastructures à caractère scientifique, sont obligatoirement clôturés en ajourés avec des matériaux durables, sauf si les bâtiments qui les abritent sont construits dans des agglomérations soumises aux règles de l’alignement des façades. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2m. eLes établissements hôteliers et hospitaliers édifiés en dehors des zones soumises aux règles de l’alignement, doivent être clôturés uniquement en ajourés faits de matériaux durables ou en haie vive. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2m.