L/2014/072/CNT · SECTION IV - CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT
Article 172.32 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée dans l’entreprise et celle de son départ, et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Ce certificat ne doit pas comporter d’appréciations défavorables au travailleur. Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de travail délivré aux salariés.