L/2014/072/CNT · SECTION IV - CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT
Article 172.27 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur et le salarié peuvent, mais seulement après notification du licenciement, convenir de ne pas exécuter le préavis et se libérer de leurs obligations réciproques pendant le délai-congé. Cet accord doit être écrit.