L/2014/072/CNT · SECTION II - PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
Article 172.14 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur qui ne respecte pas une des règles précédentes est condamné à verser au travailleur licencié une indemnité égale à trois mois de salaire ; le salaire mensuel de référence est celui indiqué à l’article 172.9, alinéa 1 du présent Code. Cette condamnation se cumule avec celle qui serait prononcée en raison du caractère injustifié du licenciement.