L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - MATERNITE
Article 153.1 — Code du travail
Code — Code du travail
La femme salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Il est, de toute façon, interdit d’employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance. Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu’au terme des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit. Si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder au total huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix semaines après la date de celui-ci.